Circulaire du 28 septembre 1953 relative à la réorganisation de la spécialité de navigateur-contrôleur
1. En raison du développement des organismes de contrôle de la circulation et des opérations aériennes, ainsi que de la complexité croissante des tâches dévolues tant aux navigateurs (en vol) qu'aux contrôleurs (au sol), il a été décidé de scinder en deux l'actuelle spécialité de navigateur-contrôleur en créant deux spécialités distinctes : celle de « navigateur aérien » et celle de « contrôleur d'aéronautique ».
I. ORGANISATION DES DEUX NOUVELLES SPECIALITES
2. Recrutement :
a. Le recrutement des navigateurs-contrôleurs est supprimé ;
b. Le recrutement des navigateurs aériens s'effectuera conformément aux dispositions antérieurement applicables aux navigateurs-contrôleurs ;
c. Les contrôleurs d'aéronautique sont recrutés (par engagement volontaire au changement de spécialité) parmi le personnel possédant la 5e catégorie d'instruction. Les conditions d'aptitude physique exigibles des candidats sont fixées par l'instruction 8071.2/DCSSA du 31 juillet 1953. Le régime des primes d'engagement ou de rengagement des contrôleurs d'aéronautique est identique à celui des navigateurs aériens;»
d. Le recrutement des navigateurs aériens et des contrôleurs d'aéronautique parmi les candidats incorporés en tant qu'élèves navigateurs-contrôleurs fait l'objet des dispositions prévues au paragraphe 6 (b) de la présente circulaire.
3. Formation des navigateurs aériens :
a. Cours préparatoire de Saint-Mandrier - La durée du cours varie selon l'instruction initiale des candidats. La durée moyenne est de 3 mois.
b. Cours du brevet élémentaire (Base-Ecole d'Agadir) - La durée du cours est de 7 mois. L'ouverture des sessions est fixée au 15 mai et au 15 novembre de chaque année ;
c. Cours du brevet supérieur (Base-Ecole d'Agadir) - La durée du cours est de 5 mois. La première session ouvrira le 1er octobre 1954 ;
d. Les programmes d'instruction et d'examen sont fixés par les instructions particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole du personnel volant et du Cours préparatoire aux Ecoles de pilotage et de navigation aérienne.
4. Formation des contrôleurs d'aéronautique :
a. Cours du brevet élémentaire (Base-Ecole d'Agadir) - La durée du cours est de 5 mois. L'ouverture des sessions est fixée au 15 mai et au 15 novembre de chaque année ; la première session est ouverte le 15 novembre 1953
NOTA : Les élèves pilotes et navigateurs aériens suivent dans leurs écoles respectives des cours de contrôle aérien correspondant sensiblement au programme du Brevet élémentaire de contrôleur d'aéronautique. Ceux qui ne sont pas déjà titulaires d'un brevet de spécialité dans le personnel non volant de l'aéronautique navale doivent obtenir, après six mois de cours, le brevet élémentaire de contrôleur d'aéronautique par examen direct ;
b. Certificat de contrôleur d'approche (certificat du 2e groupe) - Un certain nombre de gradés et marins, titulaires du brevet élémentaire de contrôleur d'aéronautique, peuvent être admis à suivre, à l'Ecole nationale de l'Aviation civile (E. N. A. C.), un cours de spécialisation à l'issue duquel ceux qui ont obtenu des notes suffisantes reçoivent le certificat de « contrôleur d'approche ». Ils bénéficient alors des dispositions prévues à l'article 20 quater du décret du 26 novembre 1937;
c. Cours du brevet supérieur de contrôleur d'aéronautique (Base-Ecole d'Agadir) - La durée du cours est de 5 mois. La première session ouvrira en octobre 1954.
d. Certificat de contrôleur de la navigation aérienne (certificat du 1er groupe) - Les officiers-mariniers titulaires du B.S. de contrôleur d'aéronautique ou admis à suivre les cours de ce brevet, ainsi que certains officiers-mariniers provenant du personnel navigant ou spécialiste de l'aéronautique navale peuvent être admis à suivre, à l'E.N.A.C., un cours de spécialisation à l'issue duquel ceux qui ont obtenu des notes suffisantes reçoivent le certificat de contrôleur de la navigation aérienne. Pour le personnel n'appartenant pas, à l'origine ou après reclassement, à la spécialité de contrôleur d'aéronautique, l'obtention du certificat de contrôleur de la navigation aérienne entraîne le reclassement d'office dans la spécialité de contrôleur d'aéronautique. Le certificat de contrôleur d'approche cesse d'être valable si le titulaire obtient le certificat de contrôleur de la navigation aérienne.
II. RECLASSEMENT
5. Principes du reclassement :
Le reclassement dans l'une ou l'autre spécialité (navigateur aérien ou contrôleur) sera prononcé d'office ou sur demande des intéressés, suivant que la spécialité d'origine ou la spécialisation acquise postérieurement imposera ou simplement justifiera ce reclassement. Il prendra effet soit immédiatement, soit après stage probatoire, ce stage pouvant être effectué à l'Ecole nationale de l'Aviation civile (voir ci-dessus paragraphe 4 b et d).
6. Reclassement d'office :
a. Les officiers-mariniers et quartiers-maîtres navigateurs contrôleurs seront immédiatement reclassés navigateurs (aériens) ou contrôleurs d'aéronautique dans la proportion 40 % de navigateurs, 60 % de contrôleurs. Ceux qui auront été reclassés contrôleurs d'aéronautique pourront recevoir le certificat de volant qui leur sera délivré par équivalence. Cette délivrance n'entraînera l'attribution d'aucun point supplémentaire. Les demandes de maintien dans le personnel navigant devront être jointes aux dossiers des candidats (voir paragraphe 8 a, nota 1).
Le personnel reclassé conservera dans sa nouvelle spécialité les points et propositions qu'il détenait dans son ancienne spécialité.
b. Les élèves navigateurs-contrôleurs incorporés en tant que tels (en formation au C.F.M. d'Hourtin ou en instruction au cours préparatoire de Saint-Mandrier) seront répartis suivant la proportion fixée ci-dessus entre les deux cours (distincts) de contrôleurs et de navigateurs aériens. L'attribution du certificat de volant aux élèves navigateurs-contrôleurs reclassés élèves contrôleurs sera subordonnée à l'exécution du programme d'instruction aérienne et à l'examen spécial prévus pour cette catégorie de personnel.
NOTA. - Les élèves terminant le cours de navigateur-contrôleur le 1er novembre 1953 seront reclassés comme il est indiqué au paragraphe 6 a, ci-dessus ;
c. Les pilotes radiés du personnel navigant et non reclassés dans une autre spécialité en application de la C.M. ÎPM/Org. du 4 janvier 1950, seront, dans les conditions prévues au paragraphe 8, reclassés contrôleurs d'aéronautique, soit immédiatement, soit sous réserve des résultats obtenus au stage probatoire ;
d. Le personnel obtenant le certificat de contrôleur de la navigation aérienne bien que n'appartenant pas — initialement ou par reclassement— à la spécialité de contrôleur d'aéronautique sera reclassé dans cette spécialité pour compter de la date d'obtention de ce certificat ;
e. Les pilotes et navigateurs aériens qui auront obtenu le brevet élémentaire de contrôleur d'aéronautique en cours d'instruction, conformément aux articles 20 et 20 bis du décret du 26 novembre 1937 seront, en cas de radiation du personnel navigant, reversés dans cette spécialité sous réserve de leur aptitude physique et professionnelle à l'exercice des fonctions de contrôleur.
7. Reclassement sur demande des intéressés :
a. Le personnel spécialiste de l'aéronautique navale, titulaire du certificat de moniteur d'installation d'entraînement synthétique ou de la mention de directeur de pont d'envol, ainsi que le personnel exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur d'aérodrome (mention provisoire délivrée à l'école de Cazaux), d'opérateur G.C.A. (ou autre dispositif d'A.M.V.) pourra demander son reclassement dans la spécialité de contrôleur d'aéronautique ; b. Le personnel radié du personnel navigant (à l'exclusion des pilotes et navigateurs qui font l'objet des dispositions indiquées au paragraphe précédent) pourra demander à être reclassé contrôleur d'aéronautique s'il a exercé, avant ou après sa radiation, les fonctions énumérées à l'alinéa précédent.
8. Modalités du reclassement :
a. Les dossiers des candidats comportant :
- La proposition du commandant d'unité (ou chef de service) établie en application de la présente circulaire et, le cas échéant, au vue de la demande présentée par le candidat ( i y ;
- Un état signalétique et des services ;
- Un relevé de punitions ;
- Un relevé des heures de vol effectuées ;
- Un relevé des notes (ou appréciations pour les premiers-maîtres et maîtres principaux) ;
seront transmis aussitôt que possible au Département (PM2/E) ;
b. Les candidatures seront soumises à l'avis d'une commission de reclassement composée de 3 officiers brevetés d'aéronautique (dont 1 officier supérieur, président), désignés par le contre-amiral chef de la Division aéronautique ;
c. La décision de reclassement (avec, éventuellement, attribution du certificat de volant), et s'il y a lieu d'envoi .en stage des intéressés sera prise par le Département suivant les propositions de la Commission.
9. Dispositions concernant le personnel reclassé :
a. Les navigateurs-contrôleurs reclassés navigateurs ou contrôleurs ne seront pas considérés comme ayant changé de spécialité pour ce qui est du délai d'un an fixé par l'article 19 de l'A.M. du 1er février 1950 (B. O., p. 731), pour les candidats au Brevet supérieur ;
b. Les navigateurs-contrôleurs ou élèves navigateurs-contrôleurs reclassés contrôleurs ou élèves contrôleurs, en application des dispositions du paragraphe 6 a et 6 b continueront à avancer jusqu'au grade de second-maître dans les conditions prévues à l'article 20 bis du décret du 26 novembre 1937 pour les navigateurs aériens ;
c. Les anciens pilotes radiés du personnel navigant et qui avaient été maintenus dans la spécialité de pilote, en application de la C.M. ÎPM/Org. du 4 janvier 1950 (B.O. p. 32) pourront, dans la spécialité de contrôleur, faire acte de candidature au concours du B.S. et à celui d'admissibilité au grade d'officier de 2e classe des Equipages de la Flotte, s'ils remplissent les conditions normalement requises des candidats. Ceux qui ne pourraient plus être candidats au concours du B.S. en raison des limites d'ancienneté fixées à l'article 17 de l'A.M. du 1er février 1950 bénéficieront d'un délai de trois années à compter de la parution de la présente circulaire s'ils ont été effectivement empêchés de se présenter au concours par l'application de la C.M. IPM/Org. précitée.
10. L'application des circulaires 1 et 2 PM/Org. du 4 janvier 1950 (B.O., p. 32 et 29) est suspendue en ce qu'elles ont de contraire à la présente circulaire.
(1) NOTA. — Les navigateurs-contrôleurs (reclassés d'office) pourront à l'occasion de l'établissement de leur dossier, formuler leur demande de maintien dans le personnel navigant en qualité de « volant » (au cas où ils seraient reclassés contrôleurs).
